RÉSEAUX SOCIAUX

Publié le 30/03/2023

La limite à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.La liberté d’expression par communication électronique, comme par tout autre mode d’expression, trouve ses limites dans les dispositions du Code Pénal, qui sanctionnent la diffamation et l’injure.Présidents,  Dirigeants, Joueurs, Licenciés : SOYEZ VIGILANTS à la dérive sur les réseaux sociaux !Les menaces, injures, propos diffamatoires qu’ils soient proférés sur un terrain ou sur un réseau social, sont des faits graves et sont passibles de SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES.Le fait que des propos, photos ou vidéos diffamantes soient publiés sur un réseau social constitue une circonstance aggravante compte tenu du nombre important de personnes qui, potentiellement, peut en prendre connaissance, voire les relayer.INTERNET est un merveilleux vecteur de communication mais qui demande un contrôle permanent pour éviter tout dérapage répréhensible.S’il n’est pas contesté que les réseaux sociaux sont un outil de communication formidable, le mieux est de les utiliser afin de véhiculer des contenus dignes d’intérêt et de prôner les valeurs de respect, de loyauté, de fraternité et de partage qui font du football un sport populaire et fédérateur.Règlements Généraux de la FFFSection 2 – Manquements à l’éthique sportiveArticle 204 – Atteinte à la morale sportiveTout club ou toute personne visée à l’article 2, portant une accusation, est pénalisé s’il n’apporte, à l’appui, une présomption grave ou un commencement de preuve.Tout terme injurieux ou de mépris, toute expression outrageante, toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la Fédération, de ses Ligues, de ses Districts ou d’un de leurs dirigeants, relevés à la charge des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, sont passibles de sanctions, et ce, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être encourues.

 

Annexe 2 Règlement Disciplinaire et Barème Disciplinaire de la FFFArticle 3 – Les supports de communicationLes sanctions de référence prévues aux articles 4 à 9 du présent barème s’appliquent lorsque les infractions qu’elles répriment sont commises par le biais de tout support de communication, y compris les réseaux sociaux.Si l’infraction revêt un caractère public, lequel peut être retenu si les faits dont il est question ont été accessibles à un large public (voire non limité), inconnu (non identifié) et/ou imprévisible (sans lien étroit entre les personnes le constituant), cela constitue une circonstance aggravante.

Par Amélia KOSTMANN

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